La vraie-fausse exception française

Si nous avons bien compris la différence entre un régime parlementaire et un régime présidentiel dit « à pouvoirs séparés », une évidence s’impose. En France l’assemblée nationale peut renverser le gouvernement (article 49) et cette assemblée peut être dissoute (article 12).

Notre système a donc à priori les caractéristiques fondamentales et indispensables d’un régime parlementaire. D’ailleurs, l’article 20 précise que c’est le gouvernement qui définit et conduit la politique de la nation. C’est à dire le Premier Ministre, pas le Président de la République. Ce dernier n’est, sur le papier, qu’un simple arbitre institutionnel (article 5), chargé notamment de trouver un Premier Ministre quand le poste est devenu vacant suite à démission ou décès, ou bien de dissoudre l’assemblée quand il estime qu’il y a un blocage.

Le problème c’est que dès sa naissance, le texte parlementaire de la constitution a été contourné par la pratique du pouvoir. Le Président de la République, s’il a le consentement d’une majorité de députés, s’approprie les pouvoirs du Premier Ministre. Dans les faits c’est lui qui prend toutes les décisions importantes, laissant à Matignon seulement l’intendance. Et « démissionnant » le Chef de Gouvernement s’il le désire, alors qu’il n’en a pas le droit si on s’en remet à ce qui est écrit dans le texte validé par les français lors du référendum de 1958.

Mais les péripéties de l’histoire ont fini par exposer cette contradiction à la lumière du jour.

En effet, nous avons connu trois périodes dites de « cohabitation » à la fin du XXème siècle qui ont amplement prouvé que, sans majorité parlementaire pour lui, seul le texte prime. Le Président redevenant alors simple Chef d’Etat, et le Premier Ministre récupérant son poste de véritable Chef de Gouvernement.

Les défenseurs de la pratique présidentialiste invoquent systématiquement un « esprit de la constitution », sous-entendu non écrit, qui justifierait la prise du pouvoir par le Chef de l’Etat. Mais parfois, ils essayent de faire appel au texte lui-même, comme pour l’article 16 (les pleins pouvoirs exceptionnels) ou le rôle de « chef des armées » (article 15) . Or, pour le premier, les conditions de sa mise en place et le contrôle de « justification » exercé par le parlement lui enlève tout risque de « dictature personnelle ». Quant au deuxième, il s’agit d’un « titre » plus honorifique que hiérarchique, comparé à l’article 20 (le gouvernement dispose de la force armée). Dans d’autres régimes parlementaires de l’Union Européenne, les monarques et présidents sont aussi chefs des armées. Sous la 4ème République le Président l’était aussi (article 33). Pourtant, ce n’étaient ni Vincent Auriol ni René Coty qui dirigeaient la guerre en Indochine d’abord, en Algérie ensuite.

L’exception française n’est donc à contre-courant des autres régimes parlementaires que dans sa pratique institutionnelle, en opposition totale avec le texte de sa Loi Fondamentale. Ceci n’est certes pas très légal, ou du moins est contraire à ce que les français ont voté en 1958, mais c’est parfaitement légitime tant que la quasi-totalité de la classe politique, des constitutionnalistes, des médias et de la population s’en accommode. Et que ce soit pour la défendre ou pour le critiquer, la plupart des analystes affirment (à tort selon nous) que « la 5ème donne au Président de très grands pouvoirs ».

Quelle est la réelle différence entre 4ème et 5ème Républiques ?

Oui, la 5ème République est parlementaire !

Pourquoi la « cohabitation » mérite des guillemets

RGPD
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